📜 Eléments de compte de Viénot de Roche, receveur de Besançon (1381.- 1387)
f° 215 v° — CCXIIII v°
Le erret de compe Vienat de Roiche, de l’am mil CCC octante et trois.
[1654] L’am Notre Seigneur corrant mil CCC octante et trois, le jour du vanredy devant le diemange[i] que l’on chante en sainte ynglise Occuli, aquel temps, pour icelle annee estoint governeurs et recteurs de l’Universitey de la citey de Besancon les persones qui s’ensugvent, c’est a savoir: en Saint-Quetim, discrete persone maistre Pierre de Chois, Richart Parchemenier; en Saint-Pierre, Odat d’Amatars, Estienne de Vilate; en Chamay, Jehan Michiel, Guiat Gaillart; ou Masel, Guiat de Saint-Poul [ii], Jaquat Li Bon; en Batans, Thomaix Du Change, Jehan Nasey; en Charmont, Estienne Moichet, Jehan Bovat; en Aloinne, Guiat de Cheffoy, Hugues Du Change.
Aquel jour fut appellez par devant les dessus-diz governeurs, aveuc eulx estant plusseurs autres clers et seculers de Besancon, ou lieuc ou l’on a accutumez de tenir le Consoil de ladicte citey, Vienat de Roiche, citiens de Besancon et receveur general pour le temps des deniers quelcunquement dehuz et appartenanz a fait de la Commumatey [sic] de Besancon.
Liquel pour ce comparissant es jours et lieuc que dessus et par devant ceux que dessus, rendit compe des deniers par ly recehuz de ladicte recepte, par le temps et terme de cinquante et cinq semainnes[iii], fenissant le jour du sambady devant la feste de la Nativité Notre Seigneur novellement pessez[iv], tant des demiers [sic] et somes des extravengant com des deniers des receptes des banieres de Besancon.
Par lequel compe fut trovez ledit Vienat avoir recehuz des extraveigant, par le temps et terme que dessus, et auxi dois ledit sambady jusque a jour de l’arest de cest present compe, la some de quatre cent sexante et trois flurins trois gros et deux engroignes.
Item et des sept receveurs desdictes sept bannieres, par ledit temps et terme desdictes cinquante et cinq semainnes, fenissant comme dessus, pour les deniers imposez es-dictes sept bannieres, en toutes parties: deux miles vinc flurins sept gros et trois engroignes.
Qu’est ou some universal pour lesdictes deux somes: deux mules [sic] quatre cent sexante quatre flurins dix gros et demy.
De laquelle some universal adit Vienat se sont rabatuz en some universal: neuf vinz quatre florins dix gros et une engroigne, pour les causes et parties plux a plain desurees, escriptes et confruntees es letres faites seur le erret dudit compe, seur la date du jour dessus-diz. Et lesquelles, a premier compe que il fera a la Ville, il doit exhiber et a ycelles doit fey a jester la Ville et ceux qui, pour le temps, la governeront.
Et [v] ensy, est-il que lidit Vienat a fait mises, missions et despens roisonables du comandement des dessus-diz, pour et a profit de ladicte citey, que montent en some universal, [vi]jusque a jour de l’errest de cest present compe, si comme il appert par les cedules et mandement par les sus-diz a li fait, a la some de: deux miles trois cent trente et ung flurins six gros et sept engroignes. Lesquelles cedules et [vii] mandemenz, il nous a restituez moynant.
Et, par ensy, pour plux avoir [viii] mis [ix] que recehuz, est demoree doigeant la Ville adit Vienat la some de sexante et ung flurins six gros et quatre engroignes, lesquelx la Ville li doit. Et, seur ce, en a letres de la Ville confaites seur le jour de la date dessus-dicte et seellees du grant seel de la Ville.
Doné et accordez comme dessus.
Notes
[i] 1384, 11 mars.
[ii] Rayé: vier.
[iii] Du 28 novembre 1382 au 19 décembre 1383.
[iv] 1383, 19 décembre.
[v] Rayé: par.
[vi] Rayé: a la some.
[vii] Rayé: mises.
[viii] Rayé: recehuz que.
[ix] Rayé: doit.